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"Le multimédia à portée de tous"
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01/05/2022
Les entreprises prennent peu à peu la mesure du phishing (hameçonnage) et du hacking (piratage) qui transite par leurs boîtes mail. Pourtant, seuls 3 % des salariés repèrent l’intégralité des mails frauduleux qui leur sont adressés, d’après un sondage Opinionway repéré par Le Parisien .
Une « surestimation » des capacités à déjouer les pièges
Dans l’étude, on apprend que 88 % des collaborateurs s’estiment vigilants quand ils ouvrent leurs mails et que 67 % considèrent qu’il est facile de détecter les e-mails frauduleux. Pourtant, seuls 3 % des sondés sont parvenus à repérer tous les pièges lors d’une campagne test.
« La surestimation de soi est flagrante, explique Bruno Teboul, chercheur en sciences cognitives et économie comportementale, au Parisien. Le sujet de la cybersécurité n’est pas uniquement technologique, managérial, organisationnel. Le diagnostic repose aussi sur la compréhension des mécanismes psychologiques. »
Selon l’étude, la sensibilité ou non aux arnaques de ce type est la même chez les hommes et les femmes. La taille de l’entreprise ne modifie pas non plus les résultats. L’âge, en revanche, semble jouer : les 18-24 ans, qui se disent plus stressés, cliquent à 59 % contre des liens frauduleux, contre 26 % toutes générations confondues.
Les experts en cybersécurité recommandent des formations dans les entreprises à destination de tous les employés.
Source : www.arochesuryon.maville.com/
Auteur : Ouest-France
Date : 27/04/2022
24/04/2022
Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts de leurs titulaires (inventeurs, déposants…) en leur conférant des droits de propriété exclusifs sur leurs créations.
Plusieurs droits peuvent coexister sur une même création. Par exemple, un logo peut être protégé par le droit d’auteur, mais également par le droit des marques.
Le droit de la propriété intellectuelle se divise en deux branches :
Le cadre législatif et réglementaire applicable dans cette matière est regroupé dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la destination ou le mérite. Le critère fondamental est celui de l’originalité, entendue comme « l’empreinte de la personnalité de son auteur ».
La protection par le droit d’auteur confère au titulaire une exclusivité sur le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation ou la réutilisation de son œuvre.
Le droit d’auteur est le droit des créateurs.
L’article L.111-1 du CPI prévoit que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Ce droit comporte deux volets :
Seuls les derniers peuvent être cédés ou concédés.
Les droits patrimoniaux
● Champ
Ces droits permettent d’organiser l’exploitation de l’œuvre et de prévoir la rémunération des titulaires de droits. Ils se décomposent de la façon suivante :
fixation matérielle de l’œuvre sur un support, pour une communication indirecte au public (supports numériques, analogiques, papier…).
● Durée
70 ans après la mort de l’auteur (ou du dernier coauteur) ou après la première publication pour les œuvres anonymes, pseudonymes, et collectives (peuvent s’ajouter les prorogations de guerre vues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI).
● Domaine public
À l’expiration de cette période de 70 ans, la création tombe dans « le domaine public » et peut être librement utilisée et réutilisée (sous réserve du respect du droit moral).
Les droits moraux
Ils sont perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus. Le droit moral est composé des droits suivants :
Les droits voisins du droit d’auteur sont reconnus au profit :
Ceux-ci jouissent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation.
La propriété matérielle de l’œuvre n’emporte pas le transfert des droits de propriété intellectuelle. Le propriétaire matériel d’une œuvre ne disposera pas des droits sur l'oeuvre s’ils ne lui ont pas été transmis par l’auteur ou le titulaire des droits. De même, il ne pourra pas autoriser ou interdire une reproduction ou une utilisation d’une œuvre s’il n’en est pas l’auteur ou s’il n’a pas reçu ces droits et autorisations de la part du titulaire de droits.
L’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 du CPI : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »
Une fois l’œuvre identifiée comme étant collective, elle bénéficie d’un régime juridique spécifique prévoyant que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titulaire des droits d’auteur qui y sont attachés (CPI, art. L. 113-5).
Il conviendra toutefois de bien obtenir une cession de droits pour tout élément (exemple : photographie ou illustration) préexistant (non réalisé spécifiquement) et intégré dans le document final. Les brochures, bases de données et autres contenus de ce type dont l’Administration a eu l’initiative, qu’elle édite, publie et divulgue, peuvent notamment entrer dans ce cadre.
L’Administration ne bénéficie pas de prérogatives particulières en matière de droits de propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et à l’Administration en général. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus.
Le juge compétent en matière de litiges relatifs à la propriété intellectuelle est le juge judiciaire, même lorsque la personne publique est partie à la procédure et même si le litige se rapporte à un marché public.
Source : www.economie.gouv.fr/